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Article 53

Un époux ne peut, sans le consentement de l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. L’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation. L’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial a été dissous.

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Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 53, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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