CodeEn vigueur

Article 52

Nul, à l’exception du procureur de la République, de l’enfant, de ses ascendants et descendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s’il est mineur ou en état d’incapacité, ne peut obtenir une copie conforme d’un acte de naissance autre que le sien si ce n’est en vertu d’une autorisation délivrée, sans frais, à la demande écrite de l’intéressé, par le président du Tribunal dans le ressort duquel est comprise la circonscription d’état civil ou l’acte a été reçu.

En cas de refus, appel peut être fait. La Cour d’appel statue en Chambre du conseil.

Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant, sans autres renseignements, l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et nom de l’enfant, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l’article 71.

Les extraits précisant en outre les prénoms et nom, professions et domiciles des père et mère ne peuvent être délivrés que dans les conditions prévues à l’alinéa premier, à moins que la délivrance n’en soit demandée par les héritiers de l’enfant ou par une administration publique.

Lorsque l’enfant a fait l’objet d’une adoption et que les parents d’origine sont tous deux légalement inconnus, lesdits extraits doivent, sans aucune référence au jugement, indiquer comme père et mère le ou les adoptants.

49 SECTION 2 : DES ACTES DE DECES

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 52, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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