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Article 82

Le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil ou au dépositaire des registres du lieu où se trouve inscrit l’acte reformé; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte. Expédition ne peut plus en être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées.

62 SECTION 2 : DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D’ACTES DE L’ETAT CIVIL

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 82, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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