Le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil ou au dépositaire des registres du lieu où se trouve inscrit l’acte reformé; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte. Expédition ne peut plus en être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées.
62 SECTION 2 : DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D’ACTES DE L’ETAT CIVIL
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 82, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.