CodeEn vigueur

Article 76

Les actes de l’état civil concernant les militaires et les marins de l’Etat sont établis comme il est dit aux chapitres précédents.

Toutefois, en cas de stationnement de troupes ivoiriennes hors du territoire national en vertu d’accords internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant en ce qui concerne les membres des forces affiliées, les civils participant à leur action en service commandé que les personnes employées à la suite des armées, peuvent être également établis sur un registre spécial par les officiers de l’état civil militaires.

Les modalités de désignation de ces officiers et les règles concernant la tenue, le contrôle et la conservation du registre spécial sont déterminées par décret.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 76, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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