Si les parties comparantes, leur fondé de pouvoir ou les témoins ne parlent pas la langue officielle, leurs déclarations sont traduites par un interprète ayant préalablement prêté devant l’officier ou l’agent de l’état civil, le serment ci-après : « Je jure de bien et fidèlement traduire les déclarations des parties et des témoins ainsi que l’acte qui les constate ». Mention en est faite dans l’acte. Cette mention comporte l’indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, des prénoms et nom de l’interprète, ainsi que de la prestation de serment de celui-ci.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 27, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.