CodeEn vigueur

Article 27

Si les parties comparantes, leur fondé de pouvoir ou les témoins ne parlent pas la langue officielle, leurs déclarations sont traduites par un interprète ayant préalablement prêté devant l’officier ou l’agent de l’état civil, le serment ci-après : « Je jure de bien et fidèlement traduire les déclarations des parties et des témoins ainsi que l’acte qui les constate ». Mention en est faite dans l’acte. Cette mention comporte l’indication de la langue dans laquelle la déclaration a été faite, des prénoms et nom de l’interprète, ainsi que de la prestation de serment de celui-ci.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 27, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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