CodeEn vigueur

Article 104

La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera qu'à celle du lieu où l'on aura transféré son domicile.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 104, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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