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Article 72

Avant de procéder à la célébration du mariage, l’officier de l’état civil s’assure que les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont remplies.

S’il constate qu’elles ne le sont pas, il refuse de célébrer le mariage et en avise dans les quarante-huit (48) heures le procureur de la République compétent, lequel, jusqu’à l’expiration de la quinzaine qui suit la date de son refus, peut le requérir de célébrer le mariage.

57 L’officier de l’état civil est tenu de déférer à ces réquisitions. Il transcrit celles-ci sur le registre de mariage et dresse l’acte à la suite.

Si le mariage n’a pu être célébré en raison du silence du procureur de la République, les parties intéressées peuvent présenter requête au président du Tribunal territorialement compétent.

L’ordonnance rendue est susceptible d’appel de la part du ministère public et des parties intéressées.

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Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
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Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
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Article 72, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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