CodeEn vigueur

Article 48

Lorsqu’il est déclaré un enfant sans vie, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances.

Elle mentionne seulement qu’il a été déclaré un enfant sans vie, sans qu’il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l’enfant a eu vie ou non.

En outre sont énoncés le sexe de l’enfant, les prénoms, nom, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère, et, s’il y a lieu, du déclarant, ainsi que les mois, jour et heure de l’accouchement.

46

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 48, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan