Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui en est bénéficiaire et des ressources de celui qui les doit. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit les aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n’en n’ait plus besoin, en tout ou partie, la décharge ou la réduction peut être demandée.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 49, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.