Le ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes ; et il sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent.
10 CHAPITRE 2 :
DE LA DECLARATION D'ABSENCE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 114, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.