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Article 78

Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts. Les créanciers de l’un ou l’autre époux ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.

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Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 78, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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