Le président du Tribunal, s’il le juge nécessaire peut ordonner toutes mesures d’instruction, avant de prononcer la transcription de l’acte dont l’existence a été constatée. Dans le cas de pluralité de demandes, une seule ordonnance peut contenir les actes d’une année, pour chaque circonscription d’état civil intéressé. Le dispositif de l’ordonnance est transmis par le ministère public à l’officier d’état civil du lieu où s’est produit le fait qu’il constate ; la transcription en est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention est portée en marge des registres. Les personnes dont l’acte de naissance a été transcris au terme de cette procédure, ne peuvent prendre part aux opérations de reconstitution de registres initiées en application des articles 85 et 88 de La loi 64-374 du 7 octobre 1964 sur l’état civil, à peine de caducité du nouvel acte
83 CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS PENALES
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 19, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.