Sont propres : 1°) les biens que les époux possèdent à la date de leur mariage ou qu’ils acquièrent postérieurement au mariage par succession ou donation ; 2°) les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage, lorsque cette acquisition a été faite avec des deniers propres ou provenant de l’aliénation d’un bien propre ; 3°) les vêtements et linges à usage personnels de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne ; 4°) les biens acquis à d’accessoire d’un bien propre avec des deniers propres ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ; 5°) les instruments de travail nécessaires à la profession d’un des époux à moins qu’ils soient l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté et sous réserve des dispositions de l’article 80.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 73, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.