NOUVEAU
La requête conjointe aux fins de divorce par consentement mutuel est formulée par écrit et signée des deux époux, qui n'ont pas à en indiquer la cause. Elle est présentée au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent, soit par les époux agissant ensemble et de concert, soit par l'un d'entre eux, soit par leurs avocats respectifs, soit enfin par un avocat choisi d'un commun accord. Elle doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, d'un projet de Convention qui règle les conséquences du divorce.
147 Le tribunal territorialement compétent est :
le tribunal du lieu où se trouve la résidence de la famille ; le tribunal du lieu de résidence de l'époux avec lequel habitent les enfants mineurs.
Sans pouvoir interpeller les parties sur leurs motivations, le juge examine la demande avec chacun des époux en prenant soin d'appeler leur attention sur la portée réelle de la Convention, puis les réunit, le cas échéant, avec leurs avocats. Si les époux persistent dans leur intention de divorcer, il les avise d'avoir à confirmer leur requête après un délai de réflexion de trois (3) mois, faute de quoi il en prononcera la radiation par jugement en Chambre du Conseil.
A l'expiration de ce délai de réflexion, si les époux persistent dans leur volonté de rompre le lien matrimonial, le juge prononce le divorce dans un délai d'un (1) mois à compter de la confirmation du consentement mutuel. Il homologue par la même décision la Convention qui en règle les conséquences.
Le juge peut, par décision motivée, refuser l'homologation de la Convention s'il constate que celui-ci préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Dans cette hypothèse, il ne prononce pas le divorce. Cette décision de rejet, ainsi que celles rendues en violation de dispositions d'ordre public, sont susceptibles d'appel par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de trente (30) jours à compter du jour de la notification faite aux parties par le greffier à la diligence du ministère public.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 12, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.