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Article 10

Mainlevée de l’opposition peut être demandée par les futurs époux qui adressent à cet effet requête au tribunal dans le ressort duquel le mariage doit être célébré. La juridiction saisie statue dans les dix (10) jours. La cour statue dans le mois de l’appel des futurs époux ou du ministère public.

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Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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