CodeEn vigueur

Article 71

L’acte de mariage énonce :

• le numéro de référence de l’acte ;

• les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles ou résidences des époux ;

• les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

• les consentements ou autorisations donnés en cas de minorité de l’un ou des deux époux ;

• la déclaration de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ;

• les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs.

• l’option éventuellement faite par les époux en faveur du régime de la séparation de biens sur l’interpellation de l’officier de l’état civil, conformément à la loi relative au mariage.

Il est fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint en marge de l’acte de naissance de chacun des époux.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 71, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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