Dans le cas prévu à l’article précédent, l’officier qui reçoit un acte en transmet, dès que possible, une expédition au ministre chargé des Armées, lequel en fait assurer la transcription.
Celle-ci a lieu sur les registres de l’état civil du lieu de naissance, pour les actes de reconnaissance, et sur les registres de l’état civil du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance, du conjoint pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès.
Si le lieu de naissance ou du dernier domicile est inconnu ou situé à l’étranger, la transcription est faite sur les registres tenus à la mairie d’Abidjan-Plateau.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 77, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.