CodeEn vigueur

Article 77

Dans le cas prévu à l’article précédent, l’officier qui reçoit un acte en transmet, dès que possible, une expédition au ministre chargé des Armées, lequel en fait assurer la transcription.

Celle-ci a lieu sur les registres de l’état civil du lieu de naissance, pour les actes de reconnaissance, et sur les registres de l’état civil du dernier domicile du père ou, si le père est inconnu, de la mère, pour les actes de naissance, du conjoint pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès.

Si le lieu de naissance ou du dernier domicile est inconnu ou situé à l’étranger, la transcription est faite sur les registres tenus à la mairie d’Abidjan-Plateau.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 77, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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