CodeEn vigueur

Article 10

BIS - NOUVEAU

BIS - NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

Si l'époux défendeur reconnaît les faits le tribunal prononce le divorce ou la séparation de corps aux torts de ce dernier.

S'il reconnaît les faits, tout en invoquant de son côté des faits également justificatifs de divorce ou de séparation de corps à l'égard de son conjoint et si ce dernier reconnaît la réalité desdits faits, le tribunal constate qu'il existe de part et d'autre des faits constituant une cause de divorce ou de séparation de corps, et prononce le divorce ou la séparation de corps sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties. Le divorce ou la séparation

127 de corps ainsi prononcé produit les effets d'un divorce ou d'une séparation de corps aux torts réciproques et les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.

Même en l'absence de demande conventionnelle, le divorce ou la séparation de corps peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

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Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
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Article 10, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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