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Article 9

Le ministère public notifie l’opposition par voie administrative à l’officier de l’état civil qui en dresse acte. Celui-ci notifie l’opposition aux futurs époux et les renvoie à se pourvoir devant le tribunal compétent.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 9, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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