A l’arrivée du bâtiment ou de l’aéronef dans le port ou l’aéroport de désarmement, l’officier instrumentaire est tenu de déposer en même temps que le rôle d’équipage, une expédition de chacun des actes de naissance dressés à bord, dont copie n’aurait point été déjà déposée conformément aux prescriptions de l’article précédent.
Ce dépôt est fait pour les aéronefs ou bâtiments de l’Etat, au bureau des armements et pour les autres bâtiments, au bureau de l’Inscription maritime ou aéroportuaire, conformément aux prescriptions de l’article précédent.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 51, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.