Les officiers de l’état civil sont tenus d’établir et de transmettre un état périodique de données statistiques issues de l’état civil de leurs circonscriptions dans les conditions et modalités déterminées par décret.
74 CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS FINALES
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 110, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.