CodeEn vigueur

Article 110

Les officiers de l’état civil sont tenus d’établir et de transmettre un état périodique de données statistiques issues de l’état civil de leurs circonscriptions dans les conditions et modalités déterminées par décret.

74 CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS FINALES

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 110, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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