Dans tous les cas où la mention d’un acte relatif à l’état civil doit avoir lieu en marge d’un acte déjà inscrit, elle est faite d’office. L’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, effectue cette mention dans les huit (8) jours, sur les registres qu’il détient, et, si le double du registre ou la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur de la République compétent. Si l’acte en marge duquel doit être effectuée la mention a été dressé ou transcrit dans une autre circonscription, l’avis est adressé dans le délai de huit (8) jours à l’officier de l’état civil de cette circonscription, lequel effectue ou fait effectuer la mention par l’agent de l’état civil intéressé et en avise, aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République compétent. Si l’acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, en avise, dans les huit (8) jours, le ministère des Affaires étrangères.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 34, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.