La demande est introduite par une citation délivrée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal ou de la section de tribunal du domicile du demandeur à la conversion.
Elle est débattue en Chambre du conseil après communication au ministère public, s'il est représenté auprès de la juridiction saisie.
Le jugement est rendu en audience publique.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 35, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.