CodeEn vigueur

Article 5

L'enfant à l'égard duquel aucune filiation n'est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l'Officier de l'état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 5, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
Demander à Nanan