CodeEn vigueur

Article 8

Pour exercer ce droit, le demandeur devra faire une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de son domicile, dans les cinq (5) ans du décès, ou s'il est mineur, dans les cinq (5) ans qui suivront sa majorité si ce droit n’a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 8, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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