Pour exercer ce droit, le demandeur devra faire une déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de son domicile, dans les cinq (5) ans du décès, ou s'il est mineur, dans les cinq (5) ans qui suivront sa majorité si ce droit n’a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 8, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.