CodeEn vigueur

Article 6

Les officiers de l’état civil autres que ceux qui le sont en vertu de la loi, et les agents de l’état civil sont nommés dans les conditions définies par décret. Ils prêtent serment avant leur prise de fonction devant le tribunal du ressort de la circonscription d’état civil dans laquelle ils sont nommés, dans les termes suivants :

« Je jure de bien et fidèlement accomplir ma mission, de m’abstenir de divulguer les informations et données dont je suis dépositaire au dont j’ai eu connaissance à l’occasion de l’exercice de mes fonctions, et d’observer scrupuleusement en la matière les lois et règlements en vigueur ».

29 Les agents de collecte sont également désignés dans les conditions définies par décret.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 6, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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