CodeEn vigueur

Article 72

L’actif de la communauté se compose : 1°) des gains et revenus des époux ; 2°) des biens acquis par les époux à titre onéreux pendant le mariage, à l’exclusion des biens visés à l’article 73 ; 3°) des biens donnés aux deux époux.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 72, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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