Le dispositif du jugement ou de l’arrêt contient toutes les informations sur l’identité de l’intéressé ainsi que celle de ses père et mère conformément aux dispositions des articles 24, 42, 54 de la présente loi. Il est transmis par le procureur de la République à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qu’il constate. La transcription en est effectuée sur les registres de l’année en cours à la suite de l’acte dressé. Mention de la décision est portée en marge des registres à la date du fait.
63 SECTION 3 : DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 85, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.