CodeEn vigueur

Article 85

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt contient toutes les informations sur l’identité de l’intéressé ainsi que celle de ses père et mère conformément aux dispositions des articles 24, 42, 54 de la présente loi. Il est transmis par le procureur de la République à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qu’il constate. La transcription en est effectuée sur les registres de l’année en cours à la suite de l’acte dressé. Mention de la décision est portée en marge des registres à la date du fait.

63 SECTION 3 : DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 85, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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