CodeEn vigueur

Article 54

L’acte de décès énonce :

• l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès ;

• le numéro de référence de l’acte ;

• les prénoms, nom, professions et domiciles des père et mère de la personne décédée ;

• la situation matrimoniale du défunt et, le cas échéant, les prénoms et nom de l’autre époux si la personne décédée était mariée ;

• les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Le tout autant qu’on peut le justifier.

Il est fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 54, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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