En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le régisseur de cet établissement doit, dans les quarante-huit (48) heures, transmettre à l’officier de l’état civil compétent, outre le certificat de décès établi par le médecin de l’établissement, les renseignements énoncés à l’article 54, d’après lesquels l’acte de décès est rédigé.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 60, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.