CodeEn vigueur

Article 60

En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, le régisseur de cet établissement doit, dans les quarante-huit (48) heures, transmettre à l’officier de l’état civil compétent, outre le certificat de décès établi par le médecin de l’établissement, les renseignements énoncés à l’article 54, d’après lesquels l’acte de décès est rédigé.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 60, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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