L’enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, ne peut être désavoué par le mari que dans les cas les suivants :
1°) s’il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage ;
2°) si l’acte de naissance a été établi en sa présence et si cet acte est signé de lui ou contient sa déclaration qu’il ne sait pas signer ;
3°) si l’enfant n’est pas né vivant.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 5, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.