Dans le cas où l’absent n’aurait point laissé de procuration pour l'administration de ses biens ses héritiers présomptifs, au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles, pourront en vertu du jugement définitif qui aura déclaré l'absence, se faire envoyer en possession provisoire des biens qui appartenaient à l'absent au jour de son départ ou de ses dernières nouvelles, à la charge de donner caution pour la sûreté de leur administration.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 120, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.