CodeEn vigueur

Article 100

Tout étranger ayant son domicile en Côte d’Ivoire, peut faire recevoir les actes de l’état civil le concernant, par les agents diplomatiques dont il relève, dans les formes prévues par sa loi nationale. Les naissances et les décès doivent toutefois être également déclarés à l’officier de l’état civil ivoirien dans les formes et conditions prévues par la loi. L’étranger ayant obtenu le statut d’apatride ou celui ayant obtenu le statut de réfugié peut solliciter du service en charge de leur protection, l’établissement de document d’état civil dans les conditions définies par les textes régissant leur statut.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 100, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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