Avant de procéder à la célébration du mariage, l’officier de l’état civil s’assure que les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont remplies. S’il constate qu’elles ne le sont pas, il refuse de célébrer le mariage et procède comme il est dit à l’article 8.
94 SECTION 2 : CELEBRATION DU MARIAGE
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 19, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.