CodeEn vigueur

Article 19

Avant de procéder à la célébration du mariage, l’officier de l’état civil s’assure que les conditions de fond et de forme exigées par la loi sont remplies. S’il constate qu’elles ne le sont pas, il refuse de célébrer le mariage et procède comme il est dit à l’article 8.

94 SECTION 2 : CELEBRATION DU MARIAGE

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 19, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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