Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s’acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l’administration ou par son activité au foyer. Si l’un des époux ne s’acquitte pas de sa contribution sur les ressources dont il a l’administration, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence, l’autorisation de procéder à la saisie des salaires ou rémunérations et de percevoir, dans la proportion des besoins du ménage, une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 52, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.