CodeEn vigueur

Article 52

Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s’acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l’administration ou par son activité au foyer. Si l’un des époux ne s’acquitte pas de sa contribution sur les ressources dont il a l’administration, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence, l’autorisation de procéder à la saisie des salaires ou rémunérations et de percevoir, dans la proportion des besoins du ménage, une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 52, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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