CodeEn vigueur

Article 65

La requête est présentée au Tribunal du lieu du décès ou de la disparition si celle-ci s’est produite sur le territoire de la Côte d’Ivoire, si non au tribunal du domicile ou de la dernière résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au Tribunal du lieu du port d’attache de l’aéronef ou du bâtiment qui le transportait. A défaut de tout autre, le Tribunal d’Abidjan est compétent.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 65, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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