CodeEn vigueur

Article 17

Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce ou la séparation de corps doit énoncer, le cas échéant, la date de la décision ayant autorisé les époux à résider séparément. Cette date doit figurer dans la mention marginale ou dans la transcription faite en application de l'article 14.

131 CHAPITRE 3 :

EFFETS COMMUNS AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 17, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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