Le dispositif du jugement ou de l'arrêt qui prononce le divorce ou la séparation de corps doit énoncer, le cas échéant, la date de la décision ayant autorisé les époux à résider séparément. Cette date doit figurer dans la mention marginale ou dans la transcription faite en application de l'article 14.
131 CHAPITRE 3 :
EFFETS COMMUNS AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 17, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.