Chacun époux peut ouvrir sans le consentement de l’autre tout compte de dépôt ou de titres en son nom. L’époux titulaire du compte est réputé, à l’égard du dépositaire, avoir la libre administration des fonds et des titres en dépôt.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 68, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.