CodeEn vigueur

Article 9

L’officier de l’état civil consulte les tables alphabétiques des registres de naissance de sa circonscription à l’effet de s’assurer que la naissance n’a pas déjà été enregistrée.

78 Si l’acte est trouvé dans les registres, l’officier de l’état civil en délivre immédiatement copie. Si l’acte n’est pas trouvé, l’Officier de l’état civil renseigne un certificat de recherches infructueuses qui confirme l’inexistence de l’acte d’état civil demandé. Il en informe le magistrat chargé du de l’étal civil, qui peut le requérir de recevoir les déclarations de naissance et de dresser les actes sur les registres de l’année en cours. L’officier de l’état civil est tenu de déférer ses réquisitions.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 9, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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