CodeEn vigueur

Article 6

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

NOUVEAU

(LOI N° 83-801 DU 02/8/1983)

Les mesures provisoires peuvent être modifiées ou complétées au cours de l’instance.

Les jugements qui les ordonnent sont exécutoires par provision et peuvent être frappés d'appel dans le délai de quinze (15) jours de leur signification.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 6, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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