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Article 104

Cet acte contient les prénoms, nom et sexe de l’intéressé. Il indique également le lieu et la date de sa naissance, sa filiation, sa résidence à la date d’acquisition de la nationalité Ivoirienne. L’acte comporte, en outre, indication : • de son numéro de référence ; • de la date à laquelle il a été dresse ; • du nom et de la signature de l’officier de l’état civil qui l’a établi ; • des mentions portées en marge de l’acte originel ; • des actes et décisions relatifs à la nationalité de la personne.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 104, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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