Le magistrat indiqué à l'article précédent, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il estime convenables, si celui-ci persiste dans son intention, ordonne que les parties comparaîtront devant le tribunal ou la section de tribunal, siégeant en Chambre du conseil, au jour et à l'heure qu'il indique et commet un huissier pour notifier la citation au défendeur. Il peut en outre autoriser l'époux demandeur à résider séparément.
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Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 3, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.