CodeEn vigueur

Article 3

Le magistrat indiqué à l'article précédent, après avoir entendu le demandeur et lui avoir fait les observations qu'il estime convenables, si celui-ci persiste dans son intention, ordonne que les parties comparaîtront devant le tribunal ou la section de tribunal, siégeant en Chambre du conseil, au jour et à l'heure qu'il indique et commet un huissier pour notifier la citation au défendeur. Il peut en outre autoriser l'époux demandeur à résider séparément.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 3, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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