CodeEn vigueur

Article 123

Lorsque les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du Procureur de la République près le tribunal ; et les légataires, donateurs, ainsi que tous ceux qui avaient, sur le bien de l'absent, des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de leur administration.

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Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 123, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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