Les actes autres que de naissance, de décès et de mariage sont établis dans les conditions et dans les formes spécifiées par les lois et règlements qui les prévoient.
59 CHAPITRE 6 :
DES ACTES DE L’ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES ET MARINS DANS CERTAINS CAS SPECIAUX
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 75, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.