La présomption de paternité établie à l’article précédent ne s’applique pas en cas de demande, soit de divorce, soit de séparation de corps, à l’enfant né trois cents jours après l’ordonnance ayant autorisé la résidence séparée et moins de cent quatre-vingt jours après le rejet définitif de la demande, ou depuis la réconciliation, sauf s’il y a eu réunion de fait entre les époux.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 3, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.