Les dispositions prévues à l’article précédent sont également applicables dans le cas où a été omise la signature de l’une quelconque des parties à l’acte, lorsque l’omission ne peut être réparée en raison du décès, de la disparition ou de l’absence de la partie intéressée.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 39, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.