CodeEn vigueur

Article 39

Les dispositions prévues à l’article précédent sont également applicables dans le cas où a été omise la signature de l’une quelconque des parties à l’acte, lorsque l’omission ne peut être réparée en raison du décès, de la disparition ou de l’absence de la partie intéressée.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 39, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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