CodeEn vigueur

Article 27

L’action en nullité fondée sur les dispositions de l’article précédent est exercée : 1°) par les époux eux-mêmes ; 2°) par toute personne qui y a intérêt ; 3°) par le ministère public. Dans tous les cas, le ministère public ne peut agir que du vivant des époux.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 27, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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