L’action en nullité fondée sur les dispositions de l’article précédent est exercée : 1°) par les époux eux-mêmes ; 2°) par toute personne qui y a intérêt ; 3°) par le ministère public. Dans tous les cas, le ministère public ne peut agir que du vivant des époux.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 27, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.