CodeEn vigueur

Article 21

Les enfants seront confiés à l'époux qui aura obtenu le divorce ou la séparation de corps, à moins que le tribunal, au vu des renseignements recueillis, comme il est dit au dernier alinéa de l'article 4, n'ordonne que tous ou quelques-uns d'entre eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 21, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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