Les enfants seront confiés à l'époux qui aura obtenu le divorce ou la séparation de corps, à moins que le tribunal, au vu des renseignements recueillis, comme il est dit au dernier alinéa de l'article 4, n'ordonne que tous ou quelques-uns d'entre eux seront confiés aux soins soit de l'autre époux, soit d'une tierce personne.
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 21, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.