CodeEn vigueur

Article 13

Le président du Tribunal du lieu d’établissement de l’acte est seul compétent pour statuer sur les requêtes en rétablissement d’identité. Il procède par ordonnance. L’initiative de l’action peut être prise par toute personne intéressée ou par le ministère public. La requête est adressée par la personne intéressée au président du Tribunal sur un imprimé suivant le modèle établi cet effet. Il y est joint toutes les pièces attestant du faux déclaré, notamment le certificat d’inscription ou de non-inscription de l’officier de l’état civil du lieu d’établissement de l’acte. Le président peut statuer sur pièces ou ordonner d’office les mesures d’instruction qu’il juge nécessaires.

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 13, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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