CodeEn vigueur

Article 5

Dans le cadre de l’application de la présente loi, lorsque seule l’année de la naissance est connue, elle est considérée comme étant intervenue le premier janvier de cette année. Si seul le mois est précisé, la naissance est considérée comme intervenue le premier jour de ce mois.

77 CHAPITRE 2 : L’ENREGISTREMENT DE LA NAISSANCE DES PERSONNES N’AYANT JAMAIS ETE DECLAREES A L’ETAT CIVIL

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Source, citation et version
Document source
Code civil
Collection
Droit commercial & OHADA
Application
Date non renseignée
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 5, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.
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