Dans le cadre de l’application de la présente loi, lorsque seule l’année de la naissance est connue, elle est considérée comme étant intervenue le premier janvier de cette année. Si seul le mois est précisé, la naissance est considérée comme intervenue le premier jour de ce mois.
77 CHAPITRE 2 : L’ENREGISTREMENT DE LA NAISSANCE DES PERSONNES N’AYANT JAMAIS ETE DECLAREES A L’ETAT CIVIL
Source, citation et version
- Document source
- Code civil
- Collection
- Droit commercial & OHADA
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 5, Code civil, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Code civil.